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Il arrive parfois qu’à l’occasion du décès d’un proche, les héritiers découvrent que certains aspects de la succession n’ont pas été anticipés.
D'une part, cela peut se produire quand la personne décédée avait choisi de faire des actes de son vivant, sans en avoir compris toute la portée.
C’est le cas par exemple :
D’autre part, le manque d’anticipation se traduit par l’absence d’acte réalisé du vivant de la personne, dont il résulte une forte imposition des héritiers lors du règlement de la succession. Ces derniers regrettent alors que le parent n’ait pas pris le soin de réaliser une donation de son vivant.
Cela se produit lorsque les règles juridiques applicables n’étaient pas connues par les personnes, ou lorsque les questions au sein des familles n’ont pas été posées. En tous les cas, nombre de ces situations peuvent être corrigées du vivant des personnes concernées. Il est donc important d’aller échanger avec le notaire sur ces sujets. Toutefois, les règles fiscales sont dans certains cas plus favorables lorsque les personnes sont jeunes.
Aussi, paradoxalement, c’est lorsque les personnes ont toutes leurs facultés qu’il faut s’interroger, réfléchir et décider. Parfois la bonne décision sera une donation, un testament, le montage d’une SCI, ou un placement ; parfois il s’agira d’un acte égalitaire pour toute une fratrie alors que dans d’autres hypothèses, le choix se portera sur une transmission volontairement inégalitaire.
Enfin, dans certaines situations, il peut être opportun également de ne faire aucun acte ou de le reporter dans l’avenir. L’important n’est pas toujours de faire quelque chose mais de savoir pourquoi ce choix a été fait.
Pour cela et avant tout, il faut comprendre. D’une part, comprendre comment fonctionne le règlement civil et fiscal d’une succession pour mieux percevoir ce qui se passera au décès si rien n’est fait du vivant. Or, la matière est complexe et si vous n’êtes pas un spécialiste, l’éclairage de Maître Wandrille PINEL sera indispensable pour appréhender la situation. Il s’agira également de comprendre les incidences de tel ou tel choix sur une transmission future ou une vente.
D’autre part, se poser la question de savoir quels sont ses propres objectifs, quelles sont les particularités de sa famille ou de son patrimoine. Cette tâche incombe à chacun.
La bonne décision sera sur mesure, réfléchie et prise consciemment après un diagnostic précis.
Tout commence par un échange sur la situation familiale, la nature et l’étendue du patrimoine. Il est recommandé d’apporter à Maître Wandrille PINEL un état des comptes bancaires, des placements, des contrats d’assurance-vie, de l’immobilier. Cela permettra d’établir une simulation des conséquences du décès.
Puis vient le temps pour les clients de réfléchir et d’indiquer les objectifs poursuivis, permettant au notaire de proposer des solutions. Enfin, il convient d’arbitrer entre les différentes options.
Ici, le donateur conserve le droit d’usufruit qui lui permet d'habiter l’immeuble ou de le mettre en location tandis que l’enfant reçoit la nue-propriété. Prenons un exemple simple : un parent laisse un enfant à son décès, sans lui avoir consenti de don de son vivant. Son patrimoine est composé d’une maison valant 150 000 €. Après application de l’abattement lui profitant (actuellement 100 000 €), l’enfant acquittera des impôts de succession pour un montant de 8 200 €.
Si le parent avait pris le soin, à 65 ans, de donner la nue-propriété de cette maison à son enfant, il l’aurait transmise pour une valeur de 90 000 €. Le montant étant inférieur à l’abattement ci-dessus visé, il n’y aurait pas eu de droits de donation. Lors du règlement de la succession, l’usufruit s’éteint automatiquement. L’enfant aurait donc reçu la maison sans payer d’impôts. La circonstance que la maison soit évaluée au décès à 170 000 € n’aurait eu aucune incidence sur la donation.
Pour bien utiliser ce procédé, il faut retenir que plus le donateur est jeune quand il procède à la donation, plus l’économie réalisée est importante.
On pense souvent à l’utilisation de l’abattement général entre parents et enfants, actuellement à 100 000 €. Il convient de ne pas oublier les abattements envers les autres proches que les enfants (31 865 € pour les petits-enfants). Les petits-enfants n’étant pas héritiers si leurs parents (les enfants du défunt) sont vivants, cet abattement sera perdu s’il n’a pas été utilisé avant le décès.
Une donation-partage transgénérationnelle permettra de clarifier la nature du don entre les enfants et les conséquences envers l’ascendant donateur.
L’utilisation de l’abattement spécial de sommes d’argent, actuellement de 31 865 € par parent de moins de 80 ans et par descendant de plus de 18 ans, est un outil très efficace.
Une donation-partage notariée permettra d’éviter les règles de la réévaluation des valeurs au décès.
Il peut être important de prévoir l’avenir en constituant une société (SCI ou SARL en fonction de la nature des locations). Le but ici étant souvent de laisser au conjoint/compagnon survivant une liberté qu’il n’aurait pas en application des règles successorales.
Une attention particulière sera portée sur la rédaction des statuts, s’agissant de la jouissance gratuite permise au survivant, la désignation des gérants, mais également sur les pouvoirs de vendre l’immeuble social, ou encore sur les clauses d’agrément.
La transmission des titres par donation ou succession peut bénéficier d’une exonération des ¾ de leur valeur si des engagements ont été souscrits du vivant et qu’ils sont poursuivis après la transmission (ce mécanisme est appelé « Pacte Dutreil »).
La conclusion d’un bail à long terme offre une importante exonération d’impôts de succession. Si les biens reçus par les donataires ou héritiers sont loués grâce à ces baux ont une valeur inférieure à 300 000 €, le montant des droits de mutation est exonéré à 75 %. Au-delà, les droits sont exonérés à 50 %. La valeur peut même être portée à 500 000 € sous conditions.
Elle permet de favoriser l’envol d’un enfant tout en ménageant l’imposition des parents. L’enfant percevra les revenus du bien tout en n’étant pas lourdement imposé. Comme c’est l’usufruitier qui est imposable à l’IFI, le foyer bénéficiera d’une baisse d’imposition.
Dans ces deux cas, l’objectif est d’étendre les droits du conjoint survivant mais les procédés diffèrent.
La donation au dernier vivant (donation entre époux) octroie des options supplémentaires au conjoint par rapport à celles prévues par la loi, parfois même d’attribuer l’ensemble du patrimoine au survivant. Cependant, dans ce dernier cas, les descendants peuvent remettre en cause le choix pour faire respecter leur réserve héréditaire. Le conjoint survivant exerce l’option au décès de son époux. Cela lui permet d’adapter son choix selon son objectif et sa situation lors du décès. Cela lui offre également la faculté de limiter (« cantonner ») ses droits sur tel ou tel bien, notamment afin que les enfants recueillent des biens plus tôt en pleine propriété, ce qui n’est pas prévu par la loi. Compte tenu de son coût restreint (moins de 400 € pour les deux donations réciproques), cela en fait un instrument à privilégier pour tous les couples mariés.
La communauté universelle est un régime matrimonial et s’applique automatiquement. Il lui est souvent adjoint une clause d’attribution intégrale du patrimoine au survivant. Elle a pour avantage de transmettre tout le patrimoine au survivant sans que les enfants communs ne puissent s’y opposer. L’inconvénient est alors d’empêcher toute transmission entre le premier défunt et les enfants éventuels, bloquant l’usage des abattements. Le patrimoine ne sera transmis qu’au décès du second époux, ne permettant que l’utilisation d’un seul abattement entre le second époux et les enfants. En présence d’enfants, réaliser une donation du vivant du conjoint survivant sera souvent recommandé pour neutraliser les inconvénients fiscaux du régime matrimonial.
Comme la donation entre époux, il est rédigé du vivant et ne s’exécute qu’au décès. Il peut être modifié ou révoqué jusqu’à la fin, ce qui le rend très souple. Il s’avère le plus souvent indispensable en matière de PACS ou de concubinage (en l’absence de société réunissant les membres du couple).
Il doit être écrit avec précision car ce qui y figure est interprété strictement. Le plus souvent, il vise à avantager son bénéficiaire.
En effet, une erreur fréquente est de la considérer « hors succession ». D’un point de vue civil, donc sur la question de savoir qui peut en être bénéficiaire, elle est effectivement « hors succession » si les primes versées ne sont pas manifestement exagérées. Dans ce cas, elle peut permettre d’avantager tel ou tel héritier, voire de bénéficier à des personnes sans lien de parenté avec le défunt.
En revanche, d’un point de vue fiscal, plusieurs éléments doivent être considérés pour déterminer si les capitaux reçus seront taxés ou non aux droits de succession. En fonction de plusieurs critères applicables cumulativement :
Le capital reçu sera soit exonéré d’imposition, soit imposé au-delà d’un abattement de 152 500 €, soit imposé aux droits de succession au-delà d’un abattement global de 30 500 €. Cela en fait un outil particulièrement difficile à cerner d’un point de vue fiscal. Un démembrement de clause bénéficiaire est également possible mais pas toujours fiscalement avantageux.
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